Règlement (UE) 2016/44 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0044-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/44
RattachementRèglement (UE) 2016/44
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02016R0044-20260616)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/44EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue:

i) avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été ajouté à la liste de l'annexe II; ou

ii) avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité;

b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l'annexe II ou III;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au comité des sanctions.

2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0044-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).