(18) Lors de la préparation ou de l'examen des règlements d'exécution, la Commission devrait prendre en compte, entre autres, les circonstances suivantes: le lieu, la nature et l'ampleur de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; la nature, l'ampleur et la dispersion du rejet observé ou prévu de substances radioactives dans l'air, l'eau et le sol et dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; les risques radiologiques présentés par la contamination radioactive observée ou potentielle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les doses de rayonnement qui en résultent; le type et la quantité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contaminés qui pourraient être mis sur le marché dans la Communauté; les niveaux maximaux admissibles de contamination pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont fixés dans les pays tiers; l'importance de ces denrées alimentaires et de ces aliments pour animaux aux fins de garantir à la population un approvisionnement alimentaire adéquat; les attentes des consommateurs à l'égard de la sécurité des denrées alimentaires et les éventuelles modifications des habitudes alimentaires des consommateurs à la suite d'une urgence radiologique.
Règlement (Euratom) 2016/52 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom) 2016/52
RattachementRèglement (Euratom) 2016/52
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016R0052)
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