Règlement (Euratom) 2016/52 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (Euratom) 2016/52
RattachementRèglement (Euratom) 2016/52
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016R0052)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (Euratom) 2016/52EUR-Lex →

(18) Lors de la préparation ou de l'examen des règlements d'exécution, la Commission devrait prendre en compte, entre autres, les circonstances suivantes: le lieu, la nature et l'ampleur de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; la nature, l'ampleur et la dispersion du rejet observé ou prévu de substances radioactives dans l'air, l'eau et le sol et dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; les risques radiologiques présentés par la contamination radioactive observée ou potentielle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les doses de rayonnement qui en résultent; le type et la quantité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contaminés qui pourraient être mis sur le marché dans la Communauté; les niveaux maximaux admissibles de contamination pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont fixés dans les pays tiers; l'importance de ces denrées alimentaires et de ces aliments pour animaux aux fins de garantir à la population un approvisionnement alimentaire adéquat; les attentes des consommateurs à l'égard de la sécurité des denrées alimentaires et les éventuelles modifications des habitudes alimentaires des consommateurs à la suite d'une urgence radiologique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).