Règlement (Euratom) 2016/52 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (Euratom) 2016/52
RattachementRèglement (Euratom) 2016/52
Versionacte d'origine du 15/01/2016 (CELEX 32016R0052)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (Euratom) 2016/52EUR-Lex →

(6) Comme les autres denrées alimentaires, l'eau potable est ingérée directement ou indirectement, et elle joue de ce fait un rôle dans l'exposition globale du consommateur aux substances radioactives. En ce qui concerne les substances radioactives, le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est déjà prévu par la directive 2013/51/Euratom du Conseil, à l'exclusion des eaux minérales et des eaux qui constituent des médicaments. Le présent règlement devrait s'appliquer aux denrées alimentaires, aux denrées alimentaires de moindre importance et aux aliments pour animaux qui pourraient être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique, et pas aux eaux destinées à la consommation humaine auxquelles s'applique la directive 2013/51/Euratom. Cependant, dans une situation d'urgence radiologique, les États membres sont libres de décider de se référer aux niveaux maximaux fixés pour les liquides alimentaires décrits dans le présent règlement aux fins de gérer l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).