(3) Pour la mésotrione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 du même article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour le maïs doux, les graines de lin, de pavot et de colza et le maïs. Elle a conclu, concernant les LMR relatives à la canne à sucre, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, concernant la LMR relative aux algues, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique.
Règlement (UE) 2016/53 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/53
RattachementRèglement (UE) 2016/53
Versionacte d'origine du 19/01/2016 (CELEX 32016R0053)
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