(4) Pour le metosulam, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives à l'orge, au maïs, à l'avoine, au seigle et au froment (blé). Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux autres petits fruits et baies, aux pommes de terre et au maïs doux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/53 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/53
RattachementRèglement (UE) 2016/53
Versionacte d'origine du 19/01/2016 (CELEX 32016R0053)
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