Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/54 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine à la liste de l'Union des substances aromatisantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/54
Adopté le19 janvier 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32016R0054
RéférenceRèglement (UE) 2016/54, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

(2) Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

(4) Le 21 mars 2013, une demande visant à faire autoriser l'utilisation de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL 17.038) en tant que substance aromatisante a été présentée à la Commission. La demande a été communiquée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), pour avis. Elle a également été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

(5) L'Autorité a évalué la sécurité de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL 17.038) utilisée comme substance aromatisante et conclu que cette utilisation ne présente pas de risque au niveau auquel la substance est estimée être consommée.

(6)

(6) La liste de l'Union visée dans le règlement (CE) no 1334/2008 sert uniquement à réglementer l'utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées à une denrée alimentaire pour lui conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci. La substance FL 17.038 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles sont cependant soumises à d'autres règles. Le présent règlement fixe uniquement les conditions d'utilisation de la substance FL 17.038 liées à son emploi en tant que substance aromatisante.

(7)

(7) L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, l'inscription suivante concernant la substance FL 17.038 est ajoutée à la fin du tableau:

| «17.038 | gamma-glutamyl-valyl-glycine | 338837-70-6 | | 2123 | 5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycine (PCA-Val-Gly) et L-alpha-glutamyl-L-valyl-glycine — moins de 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valyl-glycine — moins de 2,0 %, toluène non détectable (limite de détection: 10 mg/kg) |

Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:

Pas plus de 50 mg/kg pour la catégorie 1

Pas plus de 60 mg/kg pour les catégories 2 et 5

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 6.3 “Céréales pour petit-déjeuner”

Pas plus de 60 mg/kg pour la catégorie 7.2

Pas plus de 45 mg/kg pour la catégorie 8

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 12

Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 14.1

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 15

| | EFSA»

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