Règlement (UE) 2016/54 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/54
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2016/54
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0054)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2016/54EUR-Lex →

À l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, l'inscription suivante concernant la substance FL 17.038 est ajoutée à la fin du tableau:

| «17.038 | gamma-glutamyl-valyl-glycine | 338837-70-6 | | 2123 | 5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycine (PCA-Val-Gly) et L-alpha-glutamyl-L-valyl-glycine — moins de 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valyl-glycine — moins de 2,0 %, toluène non détectable (limite de détection: 10 mg/kg) |

Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:

Pas plus de 50 mg/kg pour la catégorie 1

Pas plus de 60 mg/kg pour les catégories 2 et 5

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 6.3 “Céréales pour petit-déjeuner”

Pas plus de 60 mg/kg pour la catégorie 7.2

Pas plus de 45 mg/kg pour la catégorie 8

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 12

Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 14.1

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 15

| | EFSA»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).