Article 1
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs.
(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.
(3) Le 18 avril 2013, une demande a été introduite en vue de l'obtention d'une autorisation pour l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) en tant qu'antioxydant dans les matières grasses tartinables, denrées alimentaires relevant de la catégorie 02.2.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. La demande a ensuite été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.
(4) Selon la demande, l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) est nécessaire pour maintenir la qualité et la stabilité des matières grasses tartinables ayant une teneur en matières grasses inférieure à 80 %, lorsque la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras et/ou dont la teneur en huile de poisson ou huile d'algues est supérieure à 2 % m/m du total des acides gras, en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation.
(5) Le 7 mars 2008, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a émis un avis concernant l'utilisation d'extraits de romarin en tant qu'additif alimentaire. À partir des marges de sécurité établies grâce aux NOAEL des différentes études, dans lesquelles les NOAEL étaient généralement les doses testées les plus élevées, et en se fondant sur les estimations de risque d'ingestion les plus défavorables, il a été conclu que l'utilisation d'extraits de romarin envisagée et décrite dans l'avis scientifique ainsi que les doses envisagées ne posaient pas de problème de sécurité. L'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables ne figurait pas dans l'avis.
(6) Le 7 mai 2015, l'Autorité a rendu un avis sur l'extension de l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables. L'évaluation a pris en compte la consommation d'émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 80 %. L'Autorité a conclu que l'extension de l'utilisation proposée ne modifierait pas l'exposition estimée à l'additif alimentaire, par rapport aux utilisations autorisées déjà approuvées, et que les conclusions de l'avis du 7 mars 2008 restent valables.
(7) Pour cette raison, il convient d'autoriser l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) comme antioxydant dans les matières grasses tartinables ayant une teneur en matières grasses inférieure à 80 %, denrées alimentaires relevant de la catégorie 02.2.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.
(8) Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides» est modifiée comme suit:
a) l'inscription suivante est insérée après celle relative à l'additif alimentaire E 385:
| | «E 392 | Extraits de romarin | 100 | (41) (46) | Uniquement matières grasses tartinables dont la teneur en matières grasses est inférieure à 80 %»
b) les notes suivantes sont ajoutées après la note 4 de bas de page:
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«(41): Exprimée par rapport à la matière grasse.
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(46): Somme du carnosol et de l'acide carnosique.»