Règlement d'exécution (UE) 2016/68 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R0068-20180302, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/68
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/68
VersionConsolidée au 02/03/2018 (CELEX 02016R0068-20180302)
RéférenceAnnexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2016/68EUR-Lex →

Utilisation du système de messagerie TACHOnet

1. Délivrance des cartes de conducteur

1. 1.

Lorsque le demandeur d'une carte de conducteur détient un permis de conduire délivré dans un État membre autre que l'État membre de la demande, une recherche générale «Vérification de la carte délivrée» (Check issued card — CIC) est effectuée par l'État membre de la demande.

1. 2.

Les États membres qui délivrent une carte de conducteur à un conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre doivent immédiatement informer ce dernier, en utilisant la fonction «Permis de conduire à la base d'une carte délivrée» (Issued card driving licence — ICDL), qu'une carte de conducteur a été délivrée.

1. 3.

Lorsque le demandeur d'une carte de conducteur détient un permis de conduire délivré dans l'État membre de la demande, cet État membre vérifie si une notification ICDL a déjà été enregistrée dans son registre national. Cette vérification s'effectue en recherchant des notifications, tout d'abord à l'aide du numéro de permis de conduire, puis des clés NYSIIS et de la date de naissance. Si une notification est trouvée, l'État membre effectue soit une recherche CIC à destinataire unique soit une recherche CCS adressée à l'État membre ayant envoyé la notification ICDL.

1. 4.

Chaque notification ICDL est enregistrée dans le registre national de l'État membre qui la reçoit.

1. 5.

Les États membres effectuent une recherche CIC générale pour au moins 30 % des demandes présentées par les conducteurs titulaires d'un permis délivré dans le même État membre.

1. 6.

Les États membres peuvent choisir de ne pas consigner dans leur registre national les notifications ICDL reçues conformément aux points 1.3, 1.4 et 1.5. Dans ce cas, ils effectuent une recherche CIC générale pour chaque demande reçue.

1. 7.

Les États membres font savoir à la Commission, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, s'ils enregistreront les notifications ICDL dans leurs registres nationaux ou s'ils suivront la procédure énoncée au point 1.6.

1. 8.

Les États membres qui, au bout de cinq ans ou moins avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'ont pas enregistré de notifications ICDL dans leurs registres nationaux tel que prévu au point 1.4 devront effectuer une recherche CIC générale pour 100 % des demandes, à l'exception des permis de conduire pour lesquels une notification ICDL a été enregistrée. Dans ce cas, le point 1.3 s'applique.

1. 9.

L'obligation prévue au point 1.8 s'applique pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement effectif des notifications ICDL dans le registre national de chaque État membre.

2. Cartes de conducteur retirées, suspendues ou volées

2. 1.

Si, conformément à l'article 26, paragraphe 7, et à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 165/2014, une carte de conducteur a été retirée, suspendue ou déclarée volée dans un État membre autre que celui qui l'a délivrée, l'autorité compétente de cet État doit:

a) vérifier le statut réel de la carte en envoyant une demande CCS à l'État membre qui l'a délivrée. Si le numéro de la carte est inconnu, une demande CIC à destinataire unique est envoyée en lieu et place;

b) envoyer une notification MCS via le système de messagerie TACHOnet à l'État membre qui a délivré la carte.

3. Échange de cartes de conducteur

3. 1.

Lorsque le titulaire d'une carte de conducteur fait une demande d'échange de carte dans un État membre autre que celui qui l'a délivrée, l'autorité compétente de cet État vérifie le statut réel de la carte en envoyant une demande CCS à l'État membre qui a délivré la carte.

3. 2.

Une fois le statut de la carte de conducteur vérifié et déclaré valable pour l'échange, l'autorité compétente de l'État membre où la demande a été déposée envoie une notification MCS à l'aide du système de messagerie TACHOnet à l'État membre qui a délivré la carte.

3. 3.

Les États membres qui renouvellent ou échangent une carte de conducteur à un conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre doivent immédiatement informer l'État membre d'origine, en utilisant la fonction ICDL, que la carte de conducteur a été renouvelée ou échangée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0068-20180302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).