Règlement délégué (UE) 2016/79 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/79
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/79
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32016R0079)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2016/79EUR-Lex →

(5) La Commission a examiné la demande présentée conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que la République kirghize remplissait les critères d'admissibilité. Par conséquent, la République kirghize devrait se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).