(5) La Commission a examiné la demande présentée conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que la République kirghize remplissait les critères d'admissibilité. Par conséquent, la République kirghize devrait se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2016/79 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/79
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/79
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32016R0079)
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