(6) La partie à l'origine de l'opposition fait valoir que la demande ne remplit pas les conditions fixées à l'article 5, à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. Selon la partie opposante, les caractéristiques du produit ne sont pas distinctives dans la mesure où les conditions édaphoclimatiques, qui sont un élément déterminant pour la qualité du produit, sont les mêmes qu'en Turquie. En outre, les termes «sultan» et «sultaniye» sont d'origine turque (de la région d'Anatolie). Le terme «soultanina» serait donc d'origine turque. Par ailleurs, un produit dénommé «Aegean Sultana», identique à la «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis), aurait été enregistré en tant qu'appellation d'origine protégée en Turquie et serait devenu une marque commerciale. La présence du terme «Soultanina» dans la dénomination grecque serait donc une menace pour la dénomination turque enregistrée, créant une concurrence déloyale et induisant le consommateur en erreur. Enfin, le terme «Soultanina» serait homonyme d'une dénomination déjà enregistrée et ne peut donc pas être enregistré. La demande devrait donc être rejetée dans son ensemble.
Règlement d'exécution (UE) 2016/80 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/80
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/80
Versionacte d'origine du 13/01/2016 (CELEX 32016R0080)
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