Règlement d'exécution (UE) 2016/80 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/80
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/80
Versionacte d'origine du 13/01/2016 (CELEX 32016R0080)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/80EUR-Lex →

(8) Il n'est pas contesté que le nom trouve son origine en Anatolie. Toutefois, étant donné que le terme «Soultanina» est effectivement devenu le nom d'une variété de vigne qui est cultivée dans de nombreux pays, il n'est plus lié à son lieu d'origine. Par conséquent, il peut légalement faire référence à un produit qui ne provient pas d'Anatolie. Le terme «Soultanina» était déjà classé comme une variété de vigne conformément au règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission, aujourd'hui abrogé. Dans le cadre juridique actuellement en vigueur, le terme «Soultanina» a été notifié en tant que variété à raisin de cuve en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).