Le présent règlement définit le processus de décision commune visé à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les demandes d’autorisation visées à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, dudit règlement, dans le but de faciliter les décisions communes.
Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0100-20251211, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
IntituléObjet
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
- Règlement d'exécution (UE) 2016/100
- CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 11/12/2025 (CELEX 02016R0100-20251211)
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