Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0100-20251211, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
IntituléProcessus de décision en l'absence de décision commune
Rattachement
CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/100
  2. CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
VersionConsolidée au 11/12/2025 (CELEX 02016R0100-20251211)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2016/100EUR-Lex →

1. Si aucun accord n'est conclu dans le délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée, sur demande de l'une quelconque des autorités compétentes concernées, consulte l'Autorité bancaire européenne (ABE). L'autorité de surveillance sur base consolidée peut consulter l'ABE de sa propre initiative.

2. Si aucune décision commune n'est prise dans le délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, la décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée visée à l'article 20, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement est consignée par écrit et prise au plus tard à la dernière des dates suivantes:

a) un mois après l'expiration du délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, si aucune des autorités compétentes concernées n'a saisi l'ABE en vertu de l'article 20, paragraphe 4, quatrième alinéa, dudit règlement;

b) un mois après la communication de tout avis de l'ABE en application du paragraphe 1 du présent article, si l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE dans le délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c) un mois après toute décision prise par l'ABE conformément à l'article 20, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

3. Si l'ABE a été consultée conformément au paragraphe 1, la décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée visée au paragraphe 2 comprend une explication justifiant tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0100-20251211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).