Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0100-20251211, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
IntituléÉlaboration des décisions prises en l'absence de décision commune
Rattachement
CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/100
  2. CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
VersionConsolidée au 11/12/2025 (CELEX 02016R0100-20251211)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/100EUR-Lex →

La décision prise par l'autorité de surveillance sur base consolidée en l'absence de décision commune comprend tous les éléments visés à l'article 7, paragraphe 3 qui ont lieu d'y figurer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0100-20251211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).