1. Si la demande d’autorisation porte sur des extensions ou modifications significatives de modèles visées à l’article 143, paragraphe 3, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de surveiller les établissements concernés par ces extensions ou modifications significatives joignent leurs efforts, de manière pleinement concertée, pour décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 575/2013, à l’issue du processus défini aux articles 3 à 9 du présent règlement.
2. Le calendrier du processus de décision commune pour la délivrance d'une autorisation d'extension ou de modification significative d'un modèle remplit l'ensemble des exigences suivantes:
a) il est proportionné à la portée de l'extension ou de la modification;
b) il est proportionné aux tâches et à leur répartition entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées chargées de surveiller les établissements touchés par l'extension ou la modification.
Aux fins du premier alinéa, point b), si les établissements affectés par l'extension ou la modification sur laquelle porte la demande ne sont établis que dans un seul État membre, le délai imparti à l'autorité de surveillance sur base consolidée pour l'ensemble des étapes du processus défini aux articles 3 à 9 est maintenu à un minimum.