Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0100-20251211, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/100
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 11/12/2025 (CELEX 02016R0100-20251211)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/100EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «autorité compétente concernée», une autorité compétente, autre que l'autorité de surveillance sur base consolidée, qui est chargée de surveiller des filiales prenant part à l'introduction d'une demande conjointe d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, et qui est tenue de participer à une décision commune conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sur la demande visée à l'article 20, paragraphe 1, point a) de ce même règlement.

2) «demandeur», un établissement mère dans l'Union et ses filiales, ou les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui introduisent une demande;

3) «rapport d'évaluation», un rapport contenant l'évaluation d'une demande, conformément à l'article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0100-20251211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).