1. L’autorité de surveillance sur base consolidée peut décider d’associer à l’évaluation des demandes présentées au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 les autorités de surveillance d’un pays tiers qui sont membres du collège des autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission si le demandeur exerce des activités dans ce pays tiers et entend appliquer les méthodes concernées à ses expositions dans ce pays. Dans ce cas, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités de surveillance du pays tiers s’accordent sur la portée de la participation de ces dernières, qui vise les objectifs suivants:
a) la fourniture à l’autorité de surveillance sur base consolidée, par les autorités de surveillance du pays tiers, de leur contribution au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée;
b) l’ajout au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu’annexes.
2. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer les autorités de surveillance d'un pays tiers, elle ne leur fournit pas les rapports d'évaluation d'une autre autorité de surveillance sans l'accord exprès de cette dernière.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée tient les autorités compétentes concernées pleinement informées de la portée, du niveau et de la nature de la participation au processus d'évaluation des autorités de surveillance du pays tiers, en indiquant dans quelle mesure le rapport d'évaluation qu'elle a élaboré a bénéficié de leurs contributions.