Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0100-20251211, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
IntituléParticipation d'autorités de surveillance de pays tiers au processus d'évaluation
Rattachement
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/100
  2. CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionConsolidée au 11/12/2025 (CELEX 02016R0100-20251211)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/100EUR-Lex →

1. L’autorité de surveillance sur base consolidée peut décider d’associer à l’évaluation des demandes présentées au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 les autorités de surveillance d’un pays tiers qui sont membres du collège des autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission si le demandeur exerce des activités dans ce pays tiers et entend appliquer les méthodes concernées à ses expositions dans ce pays. Dans ce cas, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités de surveillance du pays tiers s’accordent sur la portée de la participation de ces dernières, qui vise les objectifs suivants:

a) la fourniture à l’autorité de surveillance sur base consolidée, par les autorités de surveillance du pays tiers, de leur contribution au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée;

b) l’ajout au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu’annexes.

2. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer les autorités de surveillance d'un pays tiers, elle ne leur fournit pas les rapports d'évaluation d'une autre autorité de surveillance sans l'accord exprès de cette dernière.

3. L'autorité de surveillance sur base consolidée tient les autorités compétentes concernées pleinement informées de la portée, du niveau et de la nature de la participation au processus d'évaluation des autorités de surveillance du pays tiers, en indiquant dans quelle mesure le rapport d'évaluation qu'elle a élaboré a bénéficié de leurs contributions.

Nota : Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0100-20251211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).