1. Les autorités compétentes concernées et l'autorité de surveillance sur base consolidée évaluent la demande selon la répartition des tâches décidée conformément à l'article 5, paragraphe 1. Ces évaluations prennent la forme de rapports d'évaluation.
2. Chaque autorité compétente concernée transmet son rapport d'évaluation à l'autorité de surveillance sur base consolidée, au plus tard à la date indiquée dans le calendrier conformément à l'article 5, paragraphe 2, point d).
3. Chaque rapport d'évaluation comprend au moins:
a) un avis, indiquant s’il y a lieu ou non d’accorder l’autorisation demandée, sur la base des exigences définies à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, avis qui doit être motivé;
b) les conditions qui devraient éventuellement être attachées à cette autorisation, les motifs le justifiant et un calendrier pour leur réalisation;
c) les évaluations relatives aux éléments que les autorités compétentes sont tenues d’évaluer conformément aux exigences visées aux articles 143, 144, 151, 283, et 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013;
d) le cas échéant, des recommandations visant à remédier aux déficiences constatées lors de l'évaluation de la demande et à parvenir à une décision commune sur cette dernière.