Version consolidée au 11/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0100-20251211, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
IntituléCommunication de la décision commune
RattachementCHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
Règlement d'exécution (UE) 2016/100
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionConsolidée au 11/12/2025 (CELEX 02016R0100-20251211)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2016/100EUR-Lex →
1. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée communique au demandeur, dans le délai prévu au calendrier conformément à l'article 5, paragraphe 2, point j), la décision commune visée à l'article 8, paragraphe 5, en même temps que les informations relatives à la mise en œuvre de cette décision sous forme d'autorisations nationales, le cas échéant.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée confirme aux autorités compétentes concernées qu'elle a communiqué la décision commune au demandeur.
3. Le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées discutent de la décision commune avec les établissements de leur ressort qui relèvent de cette décision, afin d'en expliquer les détails et modalités d'application.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.