(1) Lorsqu'elles vérifient si les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles sont complètes afin de décider s'il y a lieu ou non d'accorder les autorisations visées à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées devraient coopérer entre elles de manière rapide et efficace et se mettre d'accord sur la réception d'une demande complète ou sur les points de la demande qu'elles jugent incomplets.
Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/100
Versionacte d'origine du 16/10/2015 (CELEX 32016R0100)
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