Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/100
Versionacte d'origine du 16/10/2015 (CELEX 32016R0100)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/100EUR-Lex →

(1) Lorsqu'elles vérifient si les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles sont complètes afin de décider s'il y a lieu ou non d'accorder les autorisations visées à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées devraient coopérer entre elles de manière rapide et efficace et se mettre d'accord sur la réception d'une demande complète ou sur les points de la demande qu'elles jugent incomplets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).