Règlement d'exécution (UE) 2016/100 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/100
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/100
Versionacte d'origine du 16/10/2015 (CELEX 32016R0100)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) 2016/100EUR-Lex →

(14) La procédure de décision commune prévue par l'article 20 du règlement (UE) no 575/2013 indique aussi la marche à suivre en l'absence de décision commune. Pour garantir des conditions uniformes d'application de ce volet de la procédure, notamment l'articulation de décisions dûment motivées, et pour clarifier le traitement à appliquer aux points de vue et réserves éventuels des autorités compétentes concernées, il convient de définir des normes relatives aux délais de prise de décision en l'absence de décision commune et à la communication de ces décisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).