Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléCalcul des AVA relatives au risque lié au modèle
Rattachement
CHAPITRE III — APPROCHE PRINCIPALE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE III — APPROCHE PRINCIPALE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

1. Les établissements estiment une AVA relative au risque lié au modèle pour chaque modèle d'évaluation («AVA individuelle relative au risque lié au modèle») en tenant compte du risque lié au modèle d'évaluation qui survient en raison de l'existence éventuelle d'une série de différents modèles ou calibrages de modèle, qui sont utilisés par les acteurs du marché, et de l'absence d'un prix de sortie ferme pour le produit spécifique en cours d'évaluation. Les établissements ne tiennent pas compte du risque lié au modèle d'évaluation qui survient en raison des calibrages provenant de paramètres dérivés du marché, qui sera pris en considération conformément à l'article 9.

2. L'AVA relative au risque lié au modèle est calculée en utilisant une des approches définies aux paragraphes 3 et 4.

3. Si possible, les établissements calculent l'AVA relative au risque lié au modèle en déterminant une série de valeurs plausibles produites à partir d'approches alternatives de modélisation et de calibrage appropriées. Dans ce cas, les établissements estiment un point dans la série de valeurs ainsi déterminée où ils sont sûrs à 90 % qu'ils pourront sortir de l'exposition liée à l'évaluation à ce prix ou à un meilleur prix.

4. Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'utiliser l'approche définie au paragraphe 3, ils appliquent une approche basée sur des avis d'experts pour estimer l'AVA relative au risque lié au modèle.

5. L'approche basée sur des avis d'experts tient compte de tous les éléments suivants:

a) la complexité des produits relevant du modèle;

b) la diversité des approches mathématiques et des paramètres du modèle possibles, lorsque ces paramètres ne sont pas liés à des variables du marché;

c) le degré auquel le marché des produits pertinents est «à sens unique»;

d) l'existence de risques non couvrables dans les produits concernés;

e) l'adéquation du modèle à tenir compte du comportement des paiements liés aux produits dans le portefeuille.

Les établissements informent les autorités compétentes des modèles pour lesquels cette approche est appliquée, et de la méthode utilisée pour déterminer l'AVA.

6. Lorsque les établissements utilisent la méthode décrite au paragraphe 4, la prudence de la méthode est confirmée sur une base annuelle en comparant les éléments suivants:

a) les AVA calculées au moyen de la méthode visée au paragraphe 4, si elle était appliquée à un échantillon significatif de modèles d'évaluation pour lesquels l'établissement applique la méthode visée au paragraphe 3; et

b) les AVA produites par la méthode visée au paragraphe 3 pour le même échantillon de modèles d'évaluation.

7. Les établissements calculent le total des AVA de catégorie relatives au risque lié au modèle en appliquant aux AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les formules soit de la méthode 1, soit de la méthode 2, établies en annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).