Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléCalcul des AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance
Rattachement
CHAPITRE III — APPROCHE PRINCIPALE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE III — APPROCHE PRINCIPALE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

1. Les établissements calculent l'AVA relative aux écarts de crédit constatés d'avance pour refléter l'incertitude de l'évaluation dans l'ajustement nécessaire conformément au référentiel comptable applicable afin d'inclure la valeur courante des pertes escomptées en raison d'un défaut de contrepartie sur des positions dérivées.

2. Les établissements incluent l'élément d'AVA relatif à l'incertitude sur les prix du marché dans la catégorie des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché. L'élément d'AVA relatif à l'incertitude sur les coûts de liquidation est inclus dans la catégorie des AVA relatives aux coûts de liquidation. L'élément d'AVA relatif au risque lié au modèle est inclus dans la catégorie des AVA relatives au risque lié au modèle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).