Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléExigences relatives à la documentation
Rattachement
CHAPITRE IV — DOCUMENTATION, SYSTÈMES ET CONTRÔLES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTATION, SYSTÈMES ET CONTRÔLES
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

1. Les établissements constituent une documentation appropriée concernant la méthode d'évaluation prudente. Ces documents comprennent les politiques internes fournissant des orientations sur les points suivants:

a) l'ensemble des méthodes visant à quantifier les AVA pour chaque position d'évaluation;

b) la hiérarchie des méthodes pour chaque catégorie d'actifs, produit ou position d'évaluation;

c) la hiérarchie des sources de données de marché utilisées dans la méthode relative aux AVA;

d) les caractéristiques des données de marché requises pour justifier une AVA nulle pour chaque catégorie d'actifs, produit ou position d'évaluation;

e) la méthode appliquée lorsqu'une approche basée sur des avis d'experts est utilisée pour déterminer une AVA;

f) la méthode visant à déterminer si une position d'évaluation nécessite une AVA relative aux positions concentrées;

g) l'horizon de sortie présumé aux fins du calcul des AVA relatives aux positions concentrées, le cas échéant;

h) les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1.

2. Les établissements tiennent également des registres afin de permettre l'analyse du calcul des AVA au niveau de l'exposition liée à l'évaluation, et les informations relatives à la procédure de calcul d'AVA sont transmises à la direction générale afin de permettre une compréhension du niveau d'incertitude d'évaluation qui pèse sur le portefeuille d'éléments évalués à la juste valeur de l'établissement.

3. La documentation visée au paragraphe 1 est révisée au moins une fois par an et approuvée par la direction générale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).