Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléExigences en matière de systèmes et de contrôles
Rattachement
CHAPITRE IV — DOCUMENTATION, SYSTÈMES ET CONTRÔLES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTATION, SYSTÈMES ET CONTRÔLES
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

1. Les AVA sont autorisées au départ, et ensuite contrôlées, par une unité de contrôle indépendante.

2. Les établissements organisent des contrôles efficaces portant sur la gouvernance de tous les éléments évalués à la juste valeur et disposent des ressources adéquates pour mettre en œuvre ces contrôles et garantir des procédures d'évaluation solides, même lors de périodes sous tension. Ces contrôles incluent les éléments suivants:

a) au moins une révision annuelle de la performance du modèle d'évaluation;

b) une approbation par la direction de toutes les modifications significatives des politiques d'évaluation;

c) une déclaration claire de l'appétence au risque de l'établissement pour l'exposition aux positions faisant l'objet d'une incertitude d'évaluation contrôlée au niveau agrégé de l'établissement;

d) l'indépendance dans la procédure d'évaluation entre les unités de contrôle et celles qui prennent les risques;

e) une procédure globale d'audit interne liée aux procédures et aux contrôles d'évaluation.

3. Les établissements veillent à l'application cohérente et efficace des contrôles liés à la procédure d'évaluation des éléments évalués à la juste valeur. Ces contrôles font l'objet d'un audit interne régulier. Les contrôles comprennent les éléments suivants:

a) un inventaire précis des produits à l'échelle de l'établissement, faisant en sorte que chaque position d'évaluation soit mise en correspondance de façon unique avec une définition de produit;

b) des méthodes d'évaluation, pour chaque produit de l'inventaire, couvrant le choix et le calibrage du modèle, les ajustements de la juste valeur, les AVA, les méthodes de vérification indépendante des prix applicables au produit, et la mesure de l'incertitude d'évaluation;

c) des procédures de validation garantissant que, pour chaque produit, les départements de contrôle et ceux qui prennent les risques approuvent les méthodes au niveau du produit décrites au point b) et attestent qu'elles reflètent la pratique réelle pour chaque position d'évaluation mise en correspondance avec le produit;

d) des seuils définis sur la base des données de marché observées pour déterminer le moment où les modèles d'évaluation ne sont plus suffisamment solides;

e) une vérification indépendante des prix formelle basée sur les prix, indépendante de la salle des marchés concernée;

f) des procédures d'approbation des nouveaux produits faisant référence à l'inventaire du produit et impliquant toutes les parties prenantes internes concernées par la mesure du risque, le contrôle du risque, les informations financières et l'attribution et la vérification des évaluations des instruments financiers;

g) une procédure d'examen des nouvelles transactions afin de veiller à ce que les données de tarification provenant des nouvelles opérations soient utilisées pour évaluer si les évaluations d'expositions liées à l'évaluation similaires restent d'un niveau de prudence adéquat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).