Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2016/101
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «position d'évaluation», un instrument financier, une matière première ou un portefeuille d'instruments financiers ou de matières premières relevant ou non du portefeuille de négociation, qui est mesuré(e) à la juste valeur;
b) «données d'évaluation», un paramètre ou ensemble de paramètres observable ou non sur le marché qui influence la juste valeur d'une position d'évaluation;
c) «exposition liée à l'évaluation», le montant d'une position d'évaluation qui est sensible aux variations des données d'évaluation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.