Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «position d'évaluation», un instrument financier, une matière première ou un portefeuille d'instruments financiers ou de matières premières relevant ou non du portefeuille de négociation, qui est mesuré(e) à la juste valeur;

b) «données d'évaluation», un paramètre ou ensemble de paramètres observable ou non sur le marché qui influence la juste valeur d'une position d'évaluation;

c) «exposition liée à l'évaluation», le montant d'une position d'évaluation qui est sensible aux variations des données d'évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).