Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléConditions d'utilisation de l'approche simplifiée
Rattachement
CHAPITRE II — APPROCHE SIMPLIFIÉE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE II — APPROCHE SIMPLIFIÉE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

1. Les établissements ne peuvent appliquer l'approche simplifiée décrite dans le présent chapitre que si la somme de la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle qu'établie dans les états financiers de l'établissement en vertu du référentiel comptable applicable, est inférieure à 15 milliards d'EUR.

2. Les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur sont exclus du calcul visé au paragraphe 1. Pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, leurs valeurs ne sont incluses dans le calcul que de manière proportionnelle à l'impact de la modification d'évaluation en cause sur les fonds propres de base de catégorie 1.

3. Le seuil visé au paragraphe 1 est appliqué sur une base individuelle et consolidée. Lorsque le seuil est dépassé sur une base consolidée, l'approche principale est appliquée à toutes les entités comprises dans le périmètre de consolidation.

4. Lorsque les établissements appliquant l'approche simplifiée ne satisfont pas aux conditions visées au paragraphe 1 pendant deux trimestres consécutifs, ils informent immédiatement l'autorité compétente et conviennent d'un plan visant à mettre en œuvre l'approche visée au chapitre III dans les deux trimestres suivants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).