Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléDétermination des AVA en vertu de l'approche simplifiée
Rattachement
CHAPITRE II — APPROCHE SIMPLIFIÉE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE II — APPROCHE SIMPLIFIÉE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

Les établissements calculent les AVA en vertu de l'approche simplifiée comme équivalant à 0,1 % de la somme de la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans le calcul du seuil fixé à l'article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).