Les établissements calculent les AVA en vertu de l'approche simplifiée comme équivalant à 0,1 % de la somme de la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans le calcul du seuil fixé à l'article 4.
Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléDétermination des AVA en vertu de l'approche simplifiée
Rattachement
CHAPITRE II — APPROCHE SIMPLIFIÉE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
- Règlement délégué (UE) 2016/101
- CHAPITRE II — APPROCHE SIMPLIFIÉE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.