Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0101-20200626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
IntituléDispositions générales pour les calculs des AVA en vertu de l'approche principale
Rattachement
CHAPITRE III — APPROCHE PRINCIPALE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
  1. Règlement délégué (UE) 2016/101
  2. CHAPITRE III — APPROCHE PRINCIPALE POUR LA DÉTERMINATION DES AVA
VersionConsolidée au 26/06/2020 (CELEX 02016R0101-20200626)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

1. Pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, les AVA sont uniquement calculées proportionnellement à la modification de l'évaluation comptable qui exerce un impact sur les fonds propres de base de catégorie 1.

2. En ce qui concerne les AVA de catégorie décrites aux articles 14 à 17, les établissements visent à atteindre un niveau de certitude quant à la valeur prudente équivalent à celui fixé aux articles 9 à 13.

3. Les AVA doivent être considérées comme étant le dépassement des ajustements de valeur requis pour atteindre la valeur prudente identifiée, par rapport à tout ajustement appliqué à la juste valeur de l'établissement qui peut être identifié comme agissant sur la même source d'incertitude d'évaluation que l'AVA. Lorsqu'un ajustement appliqué à la juste valeur de l'établissement ne peut être identifié comme agissant sur une catégorie spécifique d'AVA au niveau auquel les corrections pertinentes sont calculées, cet ajustement n'est pas pris en compte dans le calcul des AVA.

4. Les AVA sont toujours positives, y compris au niveau de l'exposition liée à l'évaluation, au niveau de la catégorie, tant avant qu'après l'agrégation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0101-20200626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).