(1) L'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 fait référence aux critères d'évaluation prudente applicables à toutes les positions d'un portefeuille de négociation. Cependant, l'article 34 de ce même règlement exige que les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur. La combinaison des articles visés ci-dessus implique que les exigences d'évaluation prudente s'appliquent à toutes les positions évaluées à la juste valeur, qu'elles soient détenues ou non dans le portefeuille de négociation, le terme «position» renvoyant uniquement aux instruments financiers et aux matières premières.
Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/101
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016R0101)
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