Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/101
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016R0101)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

(1) L'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 fait référence aux critères d'évaluation prudente applicables à toutes les positions d'un portefeuille de négociation. Cependant, l'article 34 de ce même règlement exige que les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur. La combinaison des articles visés ci-dessus implique que les exigences d'évaluation prudente s'appliquent à toutes les positions évaluées à la juste valeur, qu'elles soient détenues ou non dans le portefeuille de négociation, le terme «position» renvoyant uniquement aux instruments financiers et aux matières premières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).