(2) Lorsque l'application de l'évaluation prudente donnerait lieu à une valeur comptable absolue inférieure pour les actifs ou à une valeur comptable absolue supérieure pour les passifs à la valeur réellement comptabilisée, une correction de valeur supplémentaire (additional valuation adjustment — AVA) doit être calculée comme étant la valeur absolue de la différence entre les deux, étant donné que la valeur prudente doit toujours être égale ou inférieure à la juste valeur pour les actifs et égale ou supérieure à la juste valeur pour les passifs.
Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/101
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016R0101)
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