Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/101
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016R0101)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

(2) Lorsque l'application de l'évaluation prudente donnerait lieu à une valeur comptable absolue inférieure pour les actifs ou à une valeur comptable absolue supérieure pour les passifs à la valeur réellement comptabilisée, une correction de valeur supplémentaire (additional valuation adjustment — AVA) doit être calculée comme étant la valeur absolue de la différence entre les deux, étant donné que la valeur prudente doit toujours être égale ou inférieure à la juste valeur pour les actifs et égale ou supérieure à la juste valeur pour les passifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).