Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/101
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016R0101)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne les positions d'évaluation pour lesquelles une modification d'évaluation comptable n'exerce qu'un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, les AVA ne doivent être appliquées que proportionnellement à la modification d'évaluation comptable qui exerce un impact sur les fonds propres de base de catégorie 1. Celles-ci comprennent les positions soumises à la comptabilité de couverture, les positions disponibles à la vente dans la mesure où leurs variations d'évaluation sont soumises à un filtre prudentiel et les positions compensées de correspondance parfaite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).