(4) Les AVA sont déterminées uniquement aux fins du calcul des ajustements des fonds propres de base de catégorie 1, le cas échéant. Les AVA n'affectent pas la détermination des exigences de fonds propres conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 (à moins qu'une dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille s'applique en vertu de l'article 94 dudit règlement).
Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/101
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016R0101)
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