Règlement délégué (UE) 2016/101 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/101
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/101
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016R0101)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2016/101EUR-Lex →

(7) Étant donné que certaines AVA relatives à l'incertitude de l'évaluation ne peuvent pas être additionnées, une approche par agrégat pouvant prendre en considération les avantages de diversification doit être autorisée pour certaines catégories d'AVA pour les éléments de ces corrections qui ne portent pas sur un élément de coût de sortie escompté non inclus dans la juste valeur. Aux fins de l'agrégation des AVA, il convient également de rendre possible la réception d'avantages de diversification sur la différence entre la valeur escomptée et la valeur prudente, de sorte que les banques dont la juste valeur est déjà plus prudente que la valeur escomptée ne reçoivent pas moins d'avantages de diversification que celles qui utilisent la valeur escomptée comme juste valeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).