(2) Le COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation de l'Union en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord.
Règlement (UE) 2016/103 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/103
RattachementRèglement (UE) 2016/103
Versionacte d'origine du 27/01/2016 (CELEX 32016R0103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.