(4) Depuis la dernière modification du règlement (CE) no 2099/2002, les dispositions de plusieurs nouveaux actes de l'Union adoptés dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution par les navires prévoient que la Commission devrait être assistée par le COSS, notamment l'article 28 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 6 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 12 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil, l'article 10 du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil, l'article 31 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 19 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 10 de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 11 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil et l'article 38 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2016/103 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/103
RattachementRèglement (UE) 2016/103
Versionacte d'origine du 27/01/2016 (CELEX 32016R0103)
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