Règlement (UE) 2016/113 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0113-20160129 du 29/01/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0113-20160129)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2016/113EUR-Lex →

1. Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a) demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b) présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c) demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2. Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0113-20160129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).