Règlement (UE) 2016/113 · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
RéférenceConsidérant 152 du règlement (UE) 2016/113EUR-Lex →

(152) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires devraient être institués sur les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).