(153) Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de la RPC, conformément au règlement (UE) 2015/2386, en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, au titre de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) 2016/113 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.