(161) Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.
Règlement (UE) 2016/113 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.