Règlement (UE) 2016/113 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2016/113EUR-Lex →

(20) L'enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et du pays analogue, ainsi que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).