(20) L'enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et du pays analogue, ainsi que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) 2016/113 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
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