(23) À cet égard, compte tenu de la nature et de la solidité du lien entre les groupes, notamment du fait qu'une société de l'un des deux groupes est le plus gros actionnaire unique du principal producteur du produit concerné de l'autre groupe et que les responsables de la première société siègent dans les principaux organes statutaires de la seconde, la Commission conclut à titre préliminaire que les deux groupes devraient être considérés comme liés. Par voie de conséquence, un droit provisoire moyen pondéré doit être appliqué aux sociétés des deux groupes.
Règlement (UE) 2016/113 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.