(32) Aux fins de cette détermination, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants effectuées dans le pays analogue par le producteur ayant coopéré était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné réalisées à l'exportation vers l'Union, au cours de la période d'enquête, par chacun des exportateurs chinois concernés ayant coopéré, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, il a été constaté que l'ensemble des ventes sur le marché intérieur du pays analogue était représentatif.
Règlement (UE) 2016/113 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
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