(66) Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et les indicateurs de préjudice microéconomiques. À cet égard, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base: a) d'indicateurs macroéconomiques, tels que la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, pour lesquels les données ont été recueillies à l'échelle de l'industrie de l'Union dans son ensemble; et b) d'indicateurs microéconomiques, tels que les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et le coût de la main-d'œuvre, pour lesquels les données ont été recueillies au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.
Règlement (UE) 2016/113 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
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