Règlement (UE) 2016/113 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/113
RattachementRèglement (UE) 2016/113
Versionacte d'origine du 28/01/2016 (CELEX 32016R0113)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2016/113EUR-Lex →

(72) Les mêmes machines pouvant être utilisées pour fabriquer le produit similaire et d'autres types de barres d'armature, la capacité de production et l'utilisation ont été calculées pour tous les types de barres d'armature. Il n'y a pas de machine spécifique à la fabrication des barres d'armature à haute tenue à la fatigue qui pourrait être prise en considération pour calculer la capacité et l'utilisation des capacités uniquement pour le produit similaire. La capacité et l'utilisation des capacités sont restées constantes au cours de la période considérée, malgré l'augmentation de la consommation de l'Union. La baisse du volume de production du produit concerné a été compensée par une hausse du volume de production d'autres produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).