Règlement d'exécution (UE) 2016/124 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/124
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/124
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0124)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2016/124EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières

| PHMB (1600; 1.8) [chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide présentant une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 1600 et une polydispersité moyenne (IP) de 1.8] |

Dénomination UICPA:

Chlorhydrate de (poly(iminoimidocarbonyl)iminohexaméthylène)

No CE: s.o.

No CAS: 27083-27-8 et 32289-58-0

|

956 g/kg (spécification relative au poids sec théorique calculé).

La substance active fabriquée est une solution aqueuse contenant 20 % en poids de PHMB (1600; 1.8)

| 1er juillet 2017 | 30 juin 2027 | 4 |

Le PHMB (1600; 1.8) est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit porte, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1) pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour la santé humaine et pour les milieux aquatique et terrestre, l'utilisation des produits pour la désinfection d'ustensiles par trempage n'est pas autorisée, sauf s'il peut être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable;

3) compte tenu des risques mis en évidence pour la santé humaine et pour le milieu aquatique, l'utilisation des produits pour la désinfection de surfaces par balayage n'est pas autorisée, sauf s'il peut être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable;

4) compte tenu des risques mis en évidence pour la santé humaine, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des lingettes prêtes à l'emploi indiquent que l'utilisation de ces lingettes est limitée aux lieux fermés au grand public, sauf s'il peut être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;

5) pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes est examinée, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et des mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises pour empêcher le dépassement des LMR applicables;

6) les produits ne sont pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration du PHMB (1600; 1.8) dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du PHMB (1600; 1.8) ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).