(15) L'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 contient une liste limitée de nutriments qui peuvent être éventuellement repris dans la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires. Toutes les substances susceptibles d'être ajoutées aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite n'y figurent pas. Dans un souci de clarté juridique, il convient de prévoir explicitement que la déclaration nutritionnelle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite peut mentionner ces substances. En outre, dans certains cas, des indications plus détaillées sur la teneur en protéines, en glucides et en lipides du produit pourraient apporter un surplus d'information utile aux parents, aux personnes s'occupant des nourrissons et aux professionnels de la santé. Les exploitants du secteur alimentaire devraient donc être autorisés à fournir ces informations s'ils le souhaitent.
Règlement délégué (UE) 2016/127 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/127
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/127
Versionacte d'origine du 25/09/2015 (CELEX 32016R0127)
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