(25) L'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil exige des États membres qu'ils assurent l'application de la législation alimentaire, et contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Dans ce contexte, pour faciliter le contrôle officiel efficace des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché des préparations pour nourrissons devraient envoyer aux autorités nationales compétentes un modèle de l'étiquette utilisée et toutes les informations jugées nécessaires pour justifier du respect du présent règlement. La même obligation devrait s'appliquer à certains types de préparations de suite, sauf si les États membres disposent d'un autre système de contrôle efficace.
Règlement délégué (UE) 2016/127 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/127
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/127
Versionacte d'origine du 25/09/2015 (CELEX 32016R0127)
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