(4) La composition des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales peut différer sensiblement selon, entre autres, la maladie, le trouble ou l'état de santé particuliers à l'origine des besoins nutritionnels auxquels ces denrées répondent, l'âge des patients et le lieu où ils reçoivent les soins de santé, ainsi que la destination des denrées. Plus particulièrement, celles-ci peuvent être classées en plusieurs catégories selon que leur composition est normale ou adaptée pour répondre aux besoins nutritionnels propres à une maladie, à un trouble ou à un état de santé, et selon qu'elles constituent ou non la seule source d'alimentation des personnes auxquelles elles sont destinées.
Règlement délégué (UE) 2016/128 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/128
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/128
Versionacte d'origine du 25/09/2015 (CELEX 32016R0128)
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